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Une action illégale contre un gouvernement illégitime : pourtant, je demeure in dubio pro Droit

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    gleniosabbad
  • il y a 4 jours
  • 4 min de lecture

« Ce qui sépare la guerre de l’assassinat, c’est la loi. »— Ancien avocat de l’Armée des États-Unis


Par Glênio S Guedes ( avocat au Brésil )


Il existe des gouvernements illégitimes. Il existe des régimes autoritaires. Il existe des élections confisquées, des répressions systématiques, des exils contraints et des États capturés par une logique de pouvoir qui ne se confond plus avec l’intérêt général. Rien de tout cela, toutefois, n’autorise la suspension du Droit comme critère d’appréciation de l’action étatique — surtout lorsque l’État qui agit se présente comme le garant de l’ordre constitutionnel et de la légalité internationale.

C’est ici que surgit le paradoxe central de notre temps : une action manifestement illégale peut-elle devenir acceptable du seul fait qu’elle vise un gouvernement illégitime ? Si l’on raisonne encore en juriste, la réponse ne peut être que négative. L’illégitimité de la cible ne purifie pas l’illégalité du procédé.

La capture du chef de l’État vénézuélien, annoncée comme l’aboutissement d’une opération militaire d’envergure, rouvre une blessure ancienne de l’ordre international : la tentation de substituer la force à la loi dès lors que l’adversaire paraît moralement indéfendable. Cette tentation est dangereuse précisément parce qu’elle est efficace, rapide et spectaculaire ; mais elle est surtout corrosive, car elle sape, à terme, les fondements juridiques de la coexistence entre les États.

Nul ne conteste le caractère autoritaire du régime renversé, ni l’effondrement institutionnel, économique et humanitaire qui l’a accompagné. Reconnaître ces faits, cependant, ne saurait valoir autorisation implicite de recourir à des moyens qui violent l’architecture juridique censée protéger toutes les communautés politiques. Le droit international n’a jamais été conçu pour protéger les tyrans ; il a été élaboré pour contenir l’arbitraire des puissants.

L’intervention a été justifiée par le vocabulaire de la lutte contre le terrorisme et le narcotrafic — rhétorique ancienne qui transforme des conflits politiques en opérations de « police mondiale ». Le problème ne réside pas seulement dans la fragilité factuelle de ces justifications, mais dans le glissement conceptuel qu’elles opèrent. Lorsque tout devient police, la guerre se déguise ; lorsque tout devient guerre, la responsabilité juridique s’évanouit. Les frontières entre usage légitime de la force, intervention armée et exécution extrajudiciaire se dissolvent.

Avant d’ériger la force en méthode, un vaste éventail d’instruments juridiques légitimes aurait pu — et dû — être épuisé. Pressions diplomatiques multilatérales cohérentes, mécanismes internationaux de responsabilisation individuelle pour violations graves des droits humains, sanctions ciblées et intelligentes, médiations assorties de garanties institutionnelles vérifiables, soutien effectif à une transition conduite par des acteurs internes : tel est le lexique ordinaire du droit international contemporain. Même l’hypothèse extrême du recours à la force, si elle devait être envisagée, exigerait une délibération multilatérale, une base juridique explicite, des limites temporelles et matérielles strictes et, surtout, un projet institutionnel clair pour le « jour d’après ». Ignorer ces étapes n’est pas une négligence : c’est un choix. C’est préférer l’efficacité immédiate de la contrainte à la délibération exigeante du Droit. À cet instant précis, l’exception cesse d’être réponse extraordinaire pour devenir méthode.

La légalité apparaît tout aussi fragile sur le plan constitutionnel interne. Les équilibres institutionnels imposent des limites claires à l’action militaire unilatérale de l’exécutif. Les contourner n’est pas une irrégularité technique ; c’est déplacer le centre de gravité du constitutionnalisme de la norme vers la volonté personnelle, transformant la loi en obstacle plutôt qu’en mesure.

L’histoire récente confirme ces risques. L’Afghanistan, l’Irak et la Libye démontrent que la chute de régimes détestables ne garantit ni la démocratie ni la stabilité. Elle inaugure souvent des cycles de fragmentation institutionnelle, de violence diffuse et de souffrance prolongée des civils. L’erreur ne réside pas seulement dans le diagnostic moral de l’ennemi, mais dans la croyance que la force, détachée de la légalité, peut engendrer l’ordre.

La résurgence d’une logique de prééminence régionale, héritière de doctrines anciennes de tutelle géopolitique, aggrave encore le problème. Lorsqu’un État s’arroge le droit d’intervenir sans légitimité internationale ni autorisation valable, le précédent créé n’est pas régional : il est global. Les normes relativisées aujourd’hui dans un pays pourront être invoquées demain par d’autres puissances, ailleurs, contre d’autres peuples.

Le Droit n’est pas naïf. Il sait que le monde est injuste et que des régimes oppressifs existent. Mais il sait aussi — peut-être mieux que tout autre savoir institutionnel — que ce qui sépare la guerre de l’assassinat, c’est la loi. Lorsque cette ligne disparaît, ce n’est pas la justice qui progresse, mais le critère même qui permet de la reconnaître qui s’effondre.

En définitive, la question décisive n’est pas de savoir si la chute d’un tyran était souhaitable, mais si la méthode choisie accroît ou réduit la possibilité de transformer la force en ordre légitime. Sans règles partagées, sans institutions reconnues et sans transition constitutionnellement orientée, la puissance qui renverse un gouvernement illégitime risque de corroder l’idée même de légalité qu’elle prétend défendre. Tant que cette réponse demeure incertaine, la seule position intellectuellement honnête reste celle-ci : in dubio pro iure!

Et alors, la question, dérangeante mais nécessaire, s’impose : qu’est-ce qui empêcherait que le Brésil, la Colombie — et demain l’Union européenne elle-même — ne soient les prochains ?


 
 
 

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