L’importance des articles 8 et 9 de la Constitution fédérale suisse en droit public : accent sur le droit fiscal
- gleniosabbad
- 29 oct. 2025
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La vérité qui ne se prouve pas devant autrui n’est pas raison, c’est pouvoir
Par Glênio Sabbad Guedes ( avocat au Brésil )
Introduction : entre le droit et la raison communicative
La Constitution fédérale de la Confédération suisse (CF), adoptée le 18 avril 1999 et entrée en vigueur le 1er janvier 2000, incarne un modèle d’État de droit fondé sur un fédéralisme robuste et une stricte séparation des pouvoirs. Au cœur de cet édifice juridique se trouvent les articles 8 et 9, deux piliers de la rationalité publique : le premier consacre le principe d’égalité, le second interdit l’arbitraire. Ensemble, ils forment la clef de voûte du système constitutionnel suisse, garantissant que le pouvoir ne s’exerce que par la force des raisons, et non par la raison de la force.
Loin d’être de simples dispositions normatives, ces articles traduisent, dans le langage juridique, ce que la philosophie de Chaïm Perelman nomme la raison du raisonnable : une rationalité qui ne se justifie qu’en dialoguant avec autrui. Dans le domaine fiscal, où l’État touche directement le patrimoine du citoyen, cette exigence de justification rationnelle atteint sa plus haute intensité.
I. L’article 8 CF : l’égalité comme norme de rationalité
L’article 8 énonce que « toutes les personnes sont égales devant la loi ». Mais cette formule simple est, en réalité, une règle d’argumentation : toute différence de traitement doit pouvoir se justifier par des motifs raisonnables et objectivement pertinents.
En d’autres termes, l’égalité est une forme institutionnalisée de la raison publique. Elle ne se limite pas à une égalité formelle, mais impose à l’État le devoir d’expliquer — et donc de convaincre — que les distinctions juridiques qu’il établit sont fondées sur des critères proportionnés et rationnels.
Dans le droit fiscal suisse, cette rationalité se dédouble :
Égalité verticale, exigeant une charge fiscale proportionnelle à la capacité contributive de chacun, garantissant la justice distributive ;
Égalité horizontale, imposant un traitement uniforme pour des situations économiques équivalentes, assurant la justice procédurale.
Le Tribunal fédéral (TF) veille à ce que ces principes ne demeurent pas théoriques. Dans des arrêts tels que l’ATF 138 II 177 (2012) ou l’ATF 140 II 129 (2014), il a invalidé des dispositions fiscales cantonales qui ignoraient les différences réelles de capacité contributive, rappelant que l’égalité, au sens de l’article 8, est une exigence de rationalité pratique.
Ainsi, dans le modèle suisse, la justice fiscale n’est pas seulement le résultat d’un calcul, mais la conséquence d’un discours : l’État doit démontrer la raison de ses choix pour qu’ils soient légitimes.
II. L’article 9 CF : l’interdiction de l’arbitraire et la raison du pouvoir
L’article 9 CF proclame que « toute activité de l’État doit être conforme au principe de la proportionnalité et respecter la bonne foi ». Ce texte, d’apparence technique, exprime une idée profondément philosophique : aucun pouvoir n’est légitime s’il n’est pas raisonnablement justifié.
L’arbitraire — l’arbitraire administratif ou législatif — est défini par la jurisprudence du TF (ATF 142 I 49, 2016) comme toute décision « objectivement insoutenable ». En d’autres termes, est arbitraire ce qui ne peut se défendre devant un auditoire universel de citoyens raisonnables, pour reprendre la terminologie perelmanienne.
L’interdiction de l’arbitraire constitue donc le point de jonction entre droit et rhétorique : le pouvoir doit convaincre pour être juste. Perelman l’avait formulé ainsi : « La vérité qui ne se prouve pas devant autrui n’est pas raison, c’est pouvoir. » Cette phrase pourrait figurer en exergue de l’article 9 CF : elle résume la transformation du pouvoir en discours, du commandement en justification.
A. La rationalité manifeste : évidence et cohérence
La rationalité manifeste — celle qui se reconnaît au premier regard — est au cœur du contrôle de l’arbitraire. Lorsqu’un juge fédéral constate qu’une décision administrative est incohérente, disproportionnée ou dépourvue de fondement logique, il ne fait pas seulement œuvre de contrôle juridique : il rétablit la raison commune. Cette raison, pour être légitime, doit pouvoir se dire, se démontrer et se partager.
Ainsi, l’interdiction de l’arbitraire n’est pas seulement un garde-fou formel, mais l’expression constitutionnelle d’un devoir de rationalité dialogique : chaque acte public est un acte d’argumentation.
B. L’équilibre fédératif et la cohérence du discours fiscal
Le fédéralisme suisse multiplie les sphères de décision : la Confédération, les cantons et les communes disposent chacun d’une compétence fiscale propre. Mais cette diversité n’est tolérable qu’à la condition d’une cohérence argumentative minimale.
L’article 9 joue ici un rôle d’unification rationnelle : il oblige chaque autorité à fonder ses choix fiscaux sur des motifs plausibles et proportionnés. Le TF, dans sa fonction de juge constitutionnel, ne sanctionne pas les différences cantonales en soi, mais leur absence de justification.
Là encore, le parallèle avec la Nouvelle Rhétorique est manifeste : la diversité des opinions est admissible tant qu’elle peut être défendue devant un auditoire universel. Autrement dit, le fédéralisme suisse repose sur une rhétorique institutionnalisée de la raison.
III. Vers une philosophie de la preuve publique
Les articles 8 et 9 CF, pris ensemble, instaurent une véritable philosophie de la preuve en droit public. Le premier impose que l’action de l’État soit égale devant tous ; le second exige qu’elle soit raisonnable pour chacun. C’est une rationalité double : normative et argumentative.
Le pouvoir fiscal ne se légitime plus par la force coercitive, mais par la transparence des raisons qui le fondent. L’obligation de motivation — principe central de la jurisprudence helvétique — n’est rien d’autre que l’application juridique de la rationalité argumentative : prouver, c’est convaincre, et convaincre, c’est respecter.
Ainsi, l’État de droit suisse ne se contente pas d’interdire l’arbitraire : il institutionnalise la persuasion raisonnable comme condition de validité des actes publics.
Conclusion : du pouvoir à la raison
Les articles 8 et 9 CF incarnent la rencontre entre la philosophie du droit et la rhétorique du raisonnable. Ils rappellent que le droit n’est pas seulement un ordre de contraintes, mais un langage de justification. Dans un État fédéral, cette exigence de rationalité devient le ciment de la cohésion nationale : elle garantit que la diversité des pouvoirs n’aboutisse pas à la fragmentation des raisons.
En définitive, la Suisse nous enseigne que la justice ne réside pas dans l’autorité, mais dans la preuve publique du juste. L’interdiction de l’arbitraire, loin d’être un simple principe formel, est la traduction constitutionnelle du devoir de raison — ce devoir d’argumenter qui transforme le pouvoir en légitimité.
« La logique du droit est la logique de l’argumentation. »— Chaïm Perelman
Sous cette lumière, la rationalité helvétique apparaît comme une raison civique : celle qui convainc sans contraindre, qui fonde la loi sur le dialogue, et qui fait du droit la forme la plus accomplie de la raison humaine.


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