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Traduire sans trahir

Photo du rédacteur: gleniosabbad
gleniosabbad
3 sept.
9 min de lecture

Reconnaissance, adaptation et dénaturation dans la circulation internationale des situations juridiques


« Cette filiation est reconnue en tant que telle en France. »¹Cour de cassation, Assemblée plénière, 3 juillet 2026.

Par Glênio S Guedes (avocat au Brésil)


Le droit international privé connaît, lui aussi, les embarras du traducteur. Une situation juridique traverse une frontière ; les mots demeurent parfois, les catégories beaucoup moins. Le juge doit alors accomplir une opération singulière : permettre à ce qui a été établi dans un ordre juridique de produire des effets dans un autre, sans que l’accueil devienne assimilation.

Paul Ricœur parlait, à propos de la traduction, d’« hospitalité langagière ».² Le rapprochement invite à se demander s’il n’existe pas également une forme d’hospitalité juridique : la possibilité, pour l’ordre du for, d’accueillir une situation constituée à l’étranger sans subordonner sa reconnaissance à sa conversion préalable en une institution interne.

Les arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 3 juillet 2026 en matière de gestation pour autrui offrent à cette interrogation un terrain particulièrement fécond.³ Ils concernent certes la GPA, la filiation et l’exequatur. Mais derrière la question immédiatement posée — quels effets reconnaître en France à des jugements étrangers établissant une filiation issue d’une GPA ? — s’en dessine une autre, plus générale : que peut faire le juge lorsqu’il accueille une situation juridique étrangère sans pouvoir, ou sans devoir, la reconstruire à l’image des catégories de son propre droit ?

La réponse de la Cour tient, pour une part essentielle, dans quelques mots : la filiation établie par la décision étrangère, qui n’était pas un jugement d’adoption, est reconnue « en tant que telle » en France, les effets qui lui sont attachés étant déterminés conformément à la loi applicable à chacun d’eux.⁴ La distinction est fondamentale : reconnaître une situation, déterminer ses effets et la convertir en une autre institution sont trois opérations différentes.


I. Reconnaître n’est pas recréer


Toute réception d’une situation étrangère suppose un travail juridique. Le juge du for ne dispose pas d’un langage situé au-dessus des systèmes nationaux : il raisonne nécessairement à partir de catégories juridiques. La difficulté ne réside donc pas dans l’usage de celles-ci, qui est inévitable, mais dans la fonction qu’on leur assigne.

Dans les affaires jugées le 3 juillet 2026, les décisions canadiennes avaient établi des liens de filiation à la suite d’une GPA. La cour d’appel de Paris avait accordé l’exequatur, mais leur avait également attribué en France les effets d’une adoption plénière. L’Assemblée plénière censure cette seconde opération : les décisions étrangères avaient établi une filiation et n’avaient prononcé aucune adoption.⁵

La nuance pourrait paraître formelle. Elle ne l’est guère.

Déterminer les effets d’une situation reconnue conformément aux lois qui leur sont applicables est une chose ; modifier la nature de cette situation afin de la faire correspondre à une institution du for en est une autre.

Ainsi comprise, la reconnaissance ne consiste pas à refaire en France ce que le juge étranger a déjà établi ailleurs. Le contrôle français de la régularité internationale de la décision étrangère ne saurait devenir une révision au fond. Depuis l’arrêt Cornelissen, le juge français vérifie, hors convention internationale, la compétence indirecte du juge étranger, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude.⁶ Une fois la décision reconnue, cette exigence de non-révision continue de limiter les transformations que le juge du for peut lui faire subir.

Reconnaître n’est pas recréer.


II. Adapter : la nécessité et le risque


Il serait cependant excessif d’en déduire que la situation étrangère devrait être reçue passivement, entourée de l’ensemble du droit de son pays d’origine comme d’une sorte de bulle juridique.

La circulation internationale oblige précisément les ordres juridiques à se rencontrer. Des ajustements peuvent devenir nécessaires afin que des situations constituées sous l’empire de catégories différentes puissent trouver leur place dans l’ordre d’accueil.

C’est ici qu’intervient l’adaptation.

La Cour de cassation affirme qu’une décision étrangère, une fois revêtue de l’exequatur, ne peut être modifiée, sauf à être exceptionnellement adaptée pour permettre sa « parfaite intégration dans l’ordre juridique français ». Elle ajoute aussitôt : « Cette adaptation est exclusive de toute dénaturation. »

La formule est particulièrement éclairante.

Adapter consiste à rendre possible l’intégration de la décision étrangère dans l’ordre d’accueil. Dénaturer commence lorsque l’ajustement ne facilite plus cette réception, mais modifie ce que la décision étrangère a juridiquement établi.

La traduction fournit ici davantage qu’une image décorative. Traduire suppose un déplacement entre deux systèmes qui ne se recouvrent jamais parfaitement. Ricœur invite précisément à renoncer à l’idéal de la traduction parfaite : une bonne traduction recherche une équivalence sans pouvoir la fonder sur une parfaite identité de sens.⁸ La fidélité ne consiste donc pas à supprimer toute transformation ; elle consiste à empêcher que la transformation abolisse l’altérité de ce qui est traduit.

Il en va pareillement de l’adaptation juridique.


III. Mais peut-on réellement reconnaître sans traduire ?


Une objection s’impose pourtant.

Peut-on véritablement reconnaître une situation étrangère sans la traduire dans les catégories de l’ordre d’accueil ?

La réponse ne peut être simplement affirmative. Le juge français demeure un juge français ; les effets produits en France doivent nécessairement rencontrer les règles du droit international privé français. L’Assemblée plénière le dit elle-même : la filiation reconnue « en tant que telle » produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun d’eux.⁹

La reconnaissance n’installe donc pas en France un fragment intact de l’ordre juridique étranger.

C’est précisément ici que la solution gagne en finesse. Elle conduit à séparer deux questions qu’une recherche trop rapide d’équivalence pourrait confondre : l’identité de la situation reconnue et la détermination de ses effets.

La filiation reste filiation. Ses différents effets ne sont pas, pour cette seule raison, soustraits aux règles qui déterminent les lois qui leur sont applicables.

Ainsi comprise, l’altérité juridique n’interdit nullement la traduction.

Elle interdit que la traduction prétende être l’original.

L’adaptation devient alors une opération de médiation : elle permet le passage d’un ordre juridique à l’autre, mais trouve sa limite lorsqu’elle altère l’identité juridique de ce qui passe.


IV. De l’hospitalité à la domestication juridique


Le vocabulaire du droit international privé invite naturellement à penser l’ordre juridique d’accueil. Il n’est peut-être pas indifférent de prendre, pour un instant, le mot accueil au sérieux.

Par hospitalité juridique, on entendra ici non une catégorie du droit positif, encore moins un principe imposant la reconnaissance des situations étrangères, mais une proposition descriptive : celle d’un ordre juridique qui, après avoir exercé les contrôles qui lui incombent, reçoit une situation constituée à l’étranger sans exiger sa conversion préalable en une institution interne.

Cette hospitalité possède une porte, et toute porte suppose un seuil.

Les conditions de régularité internationale de la décision étrangère demeurent. L’ordre public international demeure. L’absence de fraude demeure. Dans les affaires de GPA, l’Assemblée plénière exige en outre un contrôle particulièrement attentif permettant notamment de s’assurer que les parties à la convention de GPA, au premier rang desquelles la mère porteuse, ont consenti à cette convention, à ses modalités et à ses effets sur leurs droits parentaux.¹⁰

L’hospitalité juridique commence après le contrôle ; elle ne s’y substitue pas.

L’opération inverse mérite également d’être identifiée. On pourrait parler, avec prudence, de domestication juridique.

Par là, il ne faut pas entendre le simple recours aux catégories du for, inhérent au raisonnement du juge. La domestication désignerait plutôt le mouvement par lequel ces catégories cessent de servir à la réception de la situation étrangère et finissent par en modifier la nature afin de la rendre plus familière à l’ordre d’accueil.

Elle ne se confond pas avec la dénaturation. La dénaturation désigne la limite juridique que l’adaptation ne peut franchir. La domestication juridique désignerait, quant à elle, le mécanisme intellectuel susceptible d’y conduire : la tentation de résoudre l’altérité en la supprimant.

L’affaire de 2026 en offre une illustration particulièrement nette. Qu’une filiation étrangère puisse produire certains effets comparables à ceux d’une adoption plénière ne suffit pas à transformer l’une en l’autre. L’équivalence fonctionnelle n’emporte pas identité juridique.

Le droit comparé le sait depuis longtemps : ce qui se ressemble n’est pas nécessairement le même. Le droit international privé doit parfois en tirer les conséquences.


V. « En tant que telle »


Revenons alors à la formule placée en épigraphe :

« Cette filiation est reconnue en tant que telle en France. »

Elle n’apparaît d’ailleurs pas soudainement en 2026. La première chambre civile avait déjà affirmé, le 2 octobre 2024, que lorsqu’un jugement étranger établissant une filiation issue d’une GPA est revêtu de l’exequatur sans prononcer d’adoption, « cette filiation est reconnue en tant que telle en France » et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun d’eux.¹¹ L’Assemblée plénière reprend cette construction et l’insère dans une réflexion plus ample sur la reconnaissance des décisions étrangères relatives à la GPA.

L’apparente simplicité de la formule dissimule une articulation remarquable.

« En tant que telle » ne signifie pas que la situation étrangère serait intangible. L’expression ne signifie pas davantage que tous les effets que lui attribue l’ordre juridique d’origine devraient être automatiquement reproduits en France. Elle indique plus exactement que l’accueil de la décision étrangère ne permet pas au juge d’altérer la nature de la situation qu’elle a établie.

On peut ainsi distinguer quatre moments.

La décision étrangère établit une situation juridique.

L’ordre du for décide si cette décision peut être reconnue.

L’adaptation, lorsqu’elle est nécessaire, permet son intégration sans la dénaturer.

Enfin, les effets de la situation reconnue sont déterminés selon les lois qui leur sont respectivement applicables.

Confondre ces opérations conduit aisément à faire de la reconnaissance une reconstruction. Les distinguer permet, au contraire, de comprendre pourquoi la Cour de cassation peut, dans le même mouvement, reconnaître la filiation « en tant que telle » et refuser de lui attribuer erga omnes les effets d’une adoption plénière.


VI. Une hospitalité sous condition


La métaphore de l’hospitalité trouve alors sa limite et, par là même, son utilité.

L’ordre juridique d’accueil ne renonce ni à ses catégories, ni à son ordre public, ni à ses règles de conflit, ni au contrôle juridictionnel de la décision étrangère. Il ne devient pas indifférent à la manière dont la situation a été constituée. Les arrêts de 2026 organisent précisément une nécessaire conciliation entre l’interdit français de la GPA et le droit de l’enfant au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’un et l’autre participant de l’ordre public international français.¹² Ils organisent également un contrôle juridictionnel destiné notamment à vérifier les conditions dans lesquelles la filiation a été établie.

L’hospitalité dont il est ici question est donc une hospitalité sous condition.

Mais, une fois franchi le seuil de la reconnaissance, une autre exigence apparaît : ne pas utiliser les catégories du for pour refaire ce qui vient d’être reconnu.

C’est peut-être en cela que les arrêts du 3 juillet 2026 dépassent la question, déjà considérable, de la GPA. La circulation internationale croissante des personnes, des familles, des patrimoines et des décisions confronte nécessairement les juges à des situations juridiques qui ne se laissent pas toujours superposer aux constructions du droit interne.

La difficulté n’est alors plus seulement de décider si l’étranger peut entrer. Elle consiste également à déterminer comment le recevoir sans le transformer en autre chose.

L’expression « en tant que telle » marque à cet égard une frontière discrète mais essentielle entre deux opérations : accueillir une situation juridique et la reconstruire. L’adaptation appartient à la première tant qu’elle en permet l’intégration ; elle bascule dans la seconde lorsqu’elle altère la nature de ce qui a été reconnu.

Ricœur voyait finalement dans la traduction une « construction du comparable ».¹³ Le rapprochement trouve ici sa juste mesure. Le droit international privé ne demande pas au juge d’abolir les différences entre les systèmes, mais de permettre leur articulation. L’ordre d’accueil ne renonce pas à sa propre langue juridique ; il renonce seulement à faire de l’identité le prix nécessaire de la reconnaissance.

Traduire sans trahir serait alors, pour le juge aussi, l’art de construire du comparable sans fabriquer artificiellement de l’identique.


Notes

1. Cass., ass. plén., 3 juill. 2026, nos 24-50.028 et 24-50.029, arrêts nos 692 et 691, publiés au Bulletin et au Rapport ; spéc. § 34 : « cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun d’eux ».

2. P. Ricœur, Sur la traduction, Paris, Bayard, 2003, spéc. p. 43, sur l’« hospitalité langagière ».

3. Cass., ass. plén., 3 juill. 2026, arrêts nos 692 et 691, préc.

4. Cass., ass. plén., 3 juill. 2026, préc., spéc. § 34.

5. Ibid., § 33 et s.

6. Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 05-14.082, Cornelissen, Bull. civ. I, n° 68 : hors convention internationale, contrôle de la compétence indirecte du juge étranger, de la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et de l’absence de fraude, sans révision au fond.

7. Cass., ass. plén., 3 juill. 2026, préc., § 33.

8. P. Ricœur, op. cit., spéc. p. 40, sur l’« équivalence présumée » et l’absence d’une identité de sens démontrable.

9. Cass., ass. plén., 3 juill. 2026, préc., § 34.

10. Ibid., spéc. § 28 et s. : contrôle de l’ordre public international de procédure et vérification du consentement des parties, notamment de la mère porteuse, à la convention de GPA, à ses modalités et à ses effets sur leurs droits parentaux.

11. Cass. 1re civ., 2 oct. 2024, n° 23-50.002, publié au Bulletin et au Rapport : lorsqu’un jugement étranger établissant une filiation issue d’une GPA est revêtu de l’exequatur sans prononcer d’adoption, « cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets » ; en conséquence, elle ne saurait être convertie en adoption plénière.

12. Cass., ass. plén., 3 juill. 2026, préc. : la conformité à l’ordre public international de fond d’une décision étrangère établissant une filiation à l’issue d’une GPA doit être appréciée en considération de la nécessaire conciliation entre l’interdit français de la GPA et le droit de l’enfant au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’un et l’autre participant de l’ordre public international français.

13. P. Ricœur, op. cit., p. 66, sur la « construction du comparable ».

 
 
 

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